lundi 3 décembre 2007

déchet

MINISTERE DE L''EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
a n n e x e 1
Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination
des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé
publique. (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du
ministre de l'équipement, des transports et du logement, du
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1
et L. 48 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment
les articles L. 2223-40, L. 2223-41 et L. 2224-14 ;
Vu le code rural, notamment le chapitre II du titre IV du
livre II ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport
des matières dangereuses;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,
notamment les articles 2 et 24 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification
des déchets dangereux;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France en date des 5 avril et 6 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er : Au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique
(deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre
V-III ainsi rédigé :
CHAPITRE V-III
«Dispositions relatives aux déchets
d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques»
Section I.
«Elimination des déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés»
Article R. 44-1 : - Les déchets d'activités de soins sont les
déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la
médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente
section ceux qui :
1° - soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils
contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines,
dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison
de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils
causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes
vivants ;
2° - soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de
l'une des catégories suivantes :
a) matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à
l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit
biologique,
b) produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement
utilisés ou arrivés à péremption,
c) déchets anatomiques humains, correspondant à des
fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application
des dispositions de la présente section, les déchets issus
des activités d'enseignement, de recherche et de production
industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire,
ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie,
lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1°
ou 2° ci-dessus.
Article R. 44-2 : I. Toute personne qui produit des déchets
définis à l'article R.44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation
incombe :
a) à l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement,
l'établissement de recherche ou l'établissement industriel,
lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement
;
b) à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel
de santé exerce son activité productrice de déchets
;
c) dans les autres cas, à la personne physique qui exerce
l'activité productrice de déchets.
II. Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par
une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de
leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne
qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement
fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter
ces conventions.
III. Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à
chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents
qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces
documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de l'environnement après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
Article R. 44-3 : Les déchets d'activités de soins et assimilés
définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production,
séparés des autres déchets.
Article R. 44-4 : Les déchets d'activités de soins et assimilés
sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages
doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent
être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les
emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients
pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport
des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis
aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la
loi du 5 février 1942 susvisée relative au transport des matières
dangereuses et de l'article 8-1 de la loi du 15 juillet 1975, auxquelles
peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires
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définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,
de l'environnement et de l'agriculture, après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
Article R. 44-5 : Les modalités d'entreposage des déchets
d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage
ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien
des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R. 44-6 : Les déchets d'activités de soins et assimilés
doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de
désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés
et traités par les communes et les groupements de communes
dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du
code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du
prétraitement ne peuvent cependant être compostés.
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent
sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du
travail, de la santé et de l'environnement. Les modalités de
l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de
désinfection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
du travail, de la santé, de l'environnement et de l'industrie,
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II.
Elimination des pièces anatomiques
Article R. 44-7 : Les pièces anatomiques sont des organes ou
des membres, ou des fragments d'organes ou de membres,
aisément identifiables par un non spécialiste, recueillis à l'occasion
des activités de soins ou des activités visées au dernier
alinéa de l'article R.44-1.
Article R. 44-8 : Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables
à l'élimination des pièces anatomiques.
Article R. 44-9 : I. Les pièces anatomiques d'origine humaine
destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a
lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L.
2223.40 du code général des collectivités territoriales et dont
le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L.
2223.41 de ce code. Les dispositions des articles R.361-42 à
R.361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables.
L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture
du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération
des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent
être collectées et traitées par les communes et les groupements
de communes dans les conditions définies à l'article L.2224-14
du code général des collectivités territoriales.
II. Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à
l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage
autorisés conformément aux dispositions des articles 264
et 265 du code rural.
Section III.
Dispositions diverses
Article R. 44-10 : Les directions départementales des affaires
sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application
des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés
ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les
lois et règlements donnent compétence à d'autres services.
Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 doivent tenir à
la disposition des agents de contrôle de ces services la convention
et les documents de suivi mentionnés aux II et III du
même article.
Article R. 44-11 : Les personnes visées au I de l'article R.44-2
sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues
pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés
et des pièces anatomiques."
Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et
de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire
d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Le Premier ministre
Le ministre de l'emploi et de la solidarité
Le ministre de l'intérieur
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation
Le secrétaire d'Etat à la santé
Le secrétaire d'Etat à l'industrie
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